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avocat travail

7 juin 2012

avocat travail

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 11-10. 155 et S 11-10. 156 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime familiale prévue par l'article 16 de l'Accord national du 19 décembre 1985 applicable au personnel du réseau des caisses d'épargne ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


Mais sur le moyen unique du pourvoi principal des salariés :

Vu l'article 16 de l'Accord national sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 applicable au personnel du réseau des caisses d'épargne ;

Attendu que selon ce texte, une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau chef de famille ; qu'il en résulte que le versement de cette prime n'est pas limité à un seul époux ou parent ;

Attendu que pour rejeter la demande des salariés, l'arrêt retient que l'expression de chef de famille en dépit de son caractère obsolète, implique qu'il n'en existe qu'un par famille ; que de plus, l'article 16 est le seul à faire référence à cette notion, alors que les autres articles de cet accord indiquent s'appliquer " à chaque salarié du réseau " ; qu'il en résulte que les partenaires sociaux ont manifestement voulu limiter le versement de cette prime à une seule personne par famille lorsque les deux conjoints sont salariés de l'entreprise ; qu'à défaut la référence à la notion de chef de famille serait dépourvue de sens ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont rejeté la demande des salariés de paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime familiale, les arrêts rendu le 5 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de ce chef ;

Condamne le groupement d'intérêt économique GCE aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du groupement GCE et le condamne à payer la somme globale de 2 500 euros aux salariés M. X... et Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille douze.

 


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal n° R 11-10. 155

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande et condamné le G. I. E. GCE TECHNOLOGIES à payer à Monsieur X..., pour la période courant à compter du 2 octobre 2002, la prime familiale, à la condition que sa conjointe salariée d'un établissement relevant du statut ne l'ait pas déjà perçue ; soit condamné à lui verser un rappel de prime familiale en application de l'article 16 de l'accord national du réseau des caisses d'épargne du 19 décembre 1985 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 16 de l'accord national précise que la prime qu'il instaure sera versée « à chaque salarié du réseau chef de famille » ; que l'expression de chef de famille, en dépit de son caractère obsolète, implique qu'il n'en existe qu'un par famille ; que l'article 16 est le seul à faire référence à cette notion, alors que les autres articles de cet accord indiquent s'appliquer « à chaque salarié du réseau » ; que les partenaires sociaux ont manifestement voulu limiter le versement de cette prime à une seule personne par famille lorsque les deux conjoints sont salariés de l'entreprise ; qu'à défaut, la référence à la notion de chef de famille serait dépourvue de sens ; qu'en revanche, ce serait ajouter au texte que de considérer que la prime due par enfant ne l'est que lorsque celui-ci est à charge ; qu'il est dû une prime au chef de famille, même sans enfant ; que Monsieur X... ne peut percevoir cette prime si son conjoint salarié d'un établissement relevant du statut du personnel des Caisses d'Epargne la perçoit déjà ;

ALORS QUE l'accord national sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 applicable au réseau des caisses d'épargne prévoit, en son article 16, qu'une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille ; que la limitation à un seul époux ou parent de la prime ne résulte pas de cette disposition ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 16 précité de l'accord national sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 ;

ET ALORS, AU DEMEURANT, QU'un accord collectif ne peut déroger aux dispositions légales ayant un caractère d'ordre public ; que les lois des 4 juin 1970 et 23 décembre 1985 confient aux deux conjoints la direction morale et matérielle de la famille ; qu'en relevant que, dès lors que l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 fait référence à la notion de « chef de famille » et non à celle de « salarié du réseau », cet accord limite le versement de la prime familiale à une seule personne par famille, l'expression de chef de famille, en dépit de son caractère obsolète, impliquant qu'il n'en existe qu'un par famille, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 213, 214 alinéa 2, 220, 223, 382 et 1425 du Code civil, 6 de la loi du 4 juin 1970, ensemble l'article L. 2251-1 du Code du travail.

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le GIE GCE technologies, demandeur au pourvoi incident n° R 11-10. 155

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le G. I. E. GCE TECHNOLOGIES à payer à Monsieur X... pour la période courant à compter du octobre 2002 la prime familiale quel que soit l'âge et la situation de ses enfants, la prime de vacances, même si son conjoint salarié d'un établissement relevant du statut l'a déjà perçue, la majoration du 13ème mois et de la part variable découlant du montant dû, l'indemnité de congés payés de 10 % afférente à toutes ces sommes, et les intérêts au taux légal sur toutes ces sommes à compter du jour de la demande.

AUX MOTIFS QUE «- sur la prime familiale

… En revanche, ce serait ajouter au texte que de considérer que la prime due par enfant ne l'est que lorsque celui-ci est à charge. On observe d'ailleurs qu'il est dû une prime au chef de famille, même sans enfant.

En conséquence, M. Bernard X... ne peut percevoir cette prime si son conjoint salarié d'un établissement relevant du statut du personnel des Caisses d'Epargne la perçoit déjà.

Le jugement déféré est réformé sur ce point.

- sur la prime de vacances

L'article 18 de l'accord précise que cette prime est versée « à chaque salarié du réseau », … et « majorée de 25 % au moins par enfant à charge ».

Il s'agit de termes clairs et exempts d'ambiguïté qui, dans le cas où les deux membres d'un couple sont salariés d'un établissement relevant du statut du personnel des Caisses d'Epargne, obligent l'employeur à verser à chacun d'entre eux la prime majorée en fonction du nombre d'enfants encore en charge.

Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

La Cour ignore si le conjoint de M. Bernard X... relève du statut du personnel des Caisses d'Epargne et, dans l'affirmative, si sur toute la période considérée, celui-ci a déjà perçu les primes litigieuses. De plus, elle ne dispose pas des éléments comptables permettant l'apurement des comptes. En conséquence, il convient de condamner le G. I. E. GIRCE INGENIERIE à payer à M. Bernard X..., pour la période courant à compter du 2 octobre 2002 :

- la prime de vacances, même si son conjoint salarié d'un établissement relevant du statut l'a déjà perçue,

- la prime familiale, quel que soit l'âge et la situation de ses enfants, à la seule condition que son conjoint salarié d'un établissement relevant du statut ne l'ai pas déjà perçue,

- la majoration du 13ème mois et de la part variable découlant des montants dus, définis précédemment,

- l'indemnité de congés payés de 10 % afférente à toutes ces sommes,

- les intérêts au taux légal sur l'ensemble de la créance à compter du jour de la demande, s'agissant de créances de nature salariale.

Les parties sont renvoyées à procéder au calcul des sommes dues en application de ces principes. L'affaire sera rappelée à une audience ultérieure pour statuer sur les difficultés éventuelles qui pourraient surgir sur la liquidation de cette créance. »

1°) ALORS QUE l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 stipule qu'« une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points, chef de famille avec un enfant : 7 points, chef de famille avec deux enfants : 11 points, chef de famille avec trois enfants : 24 points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : 38 points, chef de famille avec six enfants : 52 points » ; que conformément à la volonté originaire des parties, à la position des organisations syndicales signataires et des organisations paritaires, la majoration de la prime familiale avait toujours été appliquée depuis la conclusion de l'accord, et sans aucune contestation, aux salariés ayant des enfants à charge ; qu'en jugeant que cette prime était due indépendamment de l'âge des enfants et de la notion d'enfant à charge, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°) ALORS QUE l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 prévoit que si la prime de vacances est versée à « chaque salarié », il précise qu'elle est « majorée de 25 % au moins par enfant à charge » ; qu'il en résulte que lorsque deux salariés du réseau ont des enfants, la majoration n'est due qu'à un seul d'entre eux au titre du même enfant ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°) ALORS QUE l'accord collectif de travail qui ne déroge pas à la loi s'interprète conformément au sens légal de la notion à laquelle il renvoie ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que la notion d'enfant à charge mobilisée par l'accord du 19 décembre 1985, ne se concevait pas sans référence aux dispositions du Code de la sécurité sociale applicables aux prestations familiales selon lesquelles le droit reconnu à l'allocataire ne l'est « qu'à une seule personne au titre d'un même enfant » (conclusions d'appel de l'exposant p. 8, 9 et 12) ; qu'en s'abstenant cependant de procéder à cette recherche essentielle, au motif qu'« il s'agit de termes clairs et exempts d'ambiguïté qui, dans le cas où les deux membres d'un couple sont salariés d'un établissement relevant du statut du personnel des Caisses d'Epargne, obligent l'employeur à verser à chacun d'entre eux la prime majorée en fonction du nombre d'enfants encore à charge », la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ;

4°) ALORS subsidiairement QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, Monsieur X... sollicitait une rappel de salaires au titre de la prime familiale et de la prime de vacances à compter du 1er septembre 2007 (conclusions d'appel du salarié p. 6) ; qu'en condamnant son employeur à lui payer un rappel de primes « pour la période courant à compter du 2 octobre 2002 », la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile. 
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal n° S 11-10. 156

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande et condamné le G. I. E. GCE TECHNOLOGIES à payer à Monsieur Y..., pour la période courant à compter du 2 octobre 2002, la prime familiale, à la condition que sa conjointe salariée d'un établissement relevant du statut ne l'ait pas déjà perçue ; soit condamné à lui verser un rappel de prime familiale en application de l'article 16 de l'accord national du réseau des caisses d'épargne du 19 décembre 1985 ;

AUX MOTIFS QUE l'article 16 de l'accord national précise que la prime qu'il instaure sera versée « à chaque salarié du réseau chef de famille » ; que l'expression de chef de famille, en dépit de son caractère obsolète, implique qu'il n'en existe qu'un par famille ; que l'article 16 est le seul à faire référence à cette notion, alors que les autres articles de cet accord indiquent s'appliquer « à chaque salarié du réseau » ; que les partenaires sociaux ont manifestement voulu limiter le versement de cette prime à une seule personne par famille lorsque les deux conjoints sont salariés de l'entreprise ; qu'à défaut, la référence à la notion de chef de famille serait dépourvue de sens ; qu'en revanche, ce serait ajouter au texte que de considérer que la prime due par enfant ne l'est que lorsque celui-ci est à charge ; qu'il est dû une prime au chef de famille, même sans enfant ; que Monsieur Y... ne peut percevoir cette prime si son conjoint salarié d'un établissement relevant du statut du personnel des Caisses d'Epargne la perçoit déjà ;

ALORS QUE l'accord national sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 applicable au réseau des caisses d'épargne prévoit, en son article 16, qu'une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle à chaque salarié du réseau chef de famille ; que la limitation à un seul époux ou parent de la prime ne résulte pas de cette disposition ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 16 précité de l'accord national sur la classification des emplois et des établissements du 19 décembre 1985 ;

ET ALORS, AU DEMEURANT, QU'un accord collectif ne peut déroger aux dispositions légales ayant un caractère d'ordre public ; que les lois des 4 juin 1970 et 23 décembre 1985 confient aux deux conjoints la direction morale et matérielle de la famille ; qu'en relevant que, dès lors que l'article 16 de l'accord du 19 décembre 1985 fait référence à la notion de « chef de famille » et non à celle de « salarié du réseau », cet accord limite le versement de la prime familiale à une seule personne par famille, l'expression de chef de famille, en dépit de son caractère obsolète, impliquant qu'il n'en existe qu'un par famille, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 213, 214 alinéa 2, 220, 223, 382 et 1425 du Code civil, 6 de la loi du 4 juin 1970, ensemble l'article L. 2251-1 du Code du travail
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour le GIE GCE technologies, demandeur au pourvoi incident n° S 11-10. 156

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le G. I. E. GCE TECHNOLOGIES à payer à Monsieur Y... pour la période courant à compter du octobre 2002 la prime familiale quel que soit l'âge et la situation de ses enfants, la prime de vacances, même si son conjoint salarié d'un établissement relevant du statut l'a déjà perçue, la majoration du 13ème mois et de la part variable découlant du montant dû, l'indemnité de congés payés de 10 % afférente à toutes ces sommes, et les intérêts au taux légal sur toutes ces sommes à compter du jour de la demande.

AUX MOTIFS QUE «- sur la prime familiale

… En revanche, ce serait ajouter au texte que de considérer que la prime due par enfant ne l'est que lorsque celui-ci est à charge. On observe d'ailleurs qu'il est dû une prime au chef de famille, même sans enfant.

En conséquence, M. François Y... ne peut percevoir cette prime si son conjoint salarié d'un établissement relevant du statut du personnel des Caisses d'Epargne la perçoit déjà.

Le jugement déféré est réformé sur ce point.

- sur la prime de vacances

L'article 18 de l'accord précise que cette prime est versée « à chaque salarié du réseau », … et « majorée de 25 % au moins par enfant à charge ».

Il s'agit de termes clairs et exempts d'ambiguïté qui, dans le cas où les deux membres d'un couple sont salariés d'un établissement relevant du statut du personnel des Caisses d'Epargne, obligent l'employeur à verser à chacun d'entre eux la prime majorée en fonction du nombre d'enfants encore en charge.

Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

La Cour ignore si le conjoint de M. François Y... relève du statut du personnel des Caisses d'Epargne et, dans l'affirmative, si sur toute la période considérée, celui-ci a déjà perçu les primes litigieuses. De plus, elle ne dispose pas des éléments comptables permettant l'apurement des comptes. En conséquence, il convient de condamner le G. I. E. GIRCE INGENIERIE à payer à M. François Y..., pour la période courant à compter du 2 octobre 2002 :

- la prime de vacances, même si son conjoint salarié d'un établissement relevant du statut l'a déjà perçue,

- la prime familiale, quel que soit l'âge et la situation de ses enfants, à la seule condition que son conjoint salarié d'un établissement relevant du statut ne l'ai pas déjà perçue,

- la majoration du 13ème mois et de la part variable découlant des montants dus, définis précédemment,

- l'indemnité de congés payés de 10 % afférente à toutes ces sommes,

- les intérêts au taux légal sur l'ensemble de la créance à compter du jour de la demande, s'agissant de créances de nature salariale.

Les parties sont renvoyées à procéder au calcul des sommes dues en application de ces principes. L'affaire sera rappelée à une audience ultérieure pour statuer sur les difficultés éventuelles qui pourraient surgir sur la liquidation de cette créance. »

1°) ALORS QUE l'article 16 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 stipule qu'« une prime familiale est versée avec une périodicité mensuelle, à chaque salarié du réseau, chef de famille. Le montant de cette prime est calculé par attribution de points sur la base suivante : chef de famille sans enfant : 3 points, chef de famille avec un enfant : 7 points, chef de famille avec deux enfants : 11 points, chef de famille avec trois enfants : 24 points, chef de famille avec quatre et cinq enfants : 38 points, chef de famille avec six enfants : 52 points » ; que conformément à la volonté originaire des parties, à la position des organisations syndicales signataires et des organisations paritaires, la majoration de la prime familiale avait toujours été appliquée depuis la conclusion de l'accord, et sans aucune contestation, aux salariés ayant des enfants à charge ; qu'en jugeant que cette prime était due indépendamment de l'âge des enfants et de la notion d'enfant à charge, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°) ALORS QUE l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 prévoit que si la prime de vacances est versée à « chaque salarié », il précise qu'elle est « majorée de 25 % au moins par enfant à charge » ; qu'il en résulte que lorsque deux salariés du réseau ont des enfants, la majoration n'est due qu'à un seul d'entre eux au titre du même enfant ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°) ALORS QUE l'accord collectif de travail qui ne déroge pas à la loi s'interprète conformément au sens légal de la notion à laquelle il renvoie ; qu'en l'espèce, l'exposant faisait valoir que la notion d'enfant à charge mobilisée par l'accord du 19 décembre 1985, ne se concevait pas sans référence aux dispositions du Code de la sécurité sociale applicables aux prestations familiales selon lesquelles le droit reconnu à l'allocataire ne l'est « qu'à une seule personne au titre d'un même enfant » (conclusions d'appel de l'exposant p. 8, 9 et 12) ; qu'en s'abstenant cependant de procéder à cette recherche essentielle, au motif qu'« il s'agit de termes clairs et exempts d'ambiguïté qui, dans le cas où les deux membres d'un couple sont salariés d'un établissement relevant du statut du personnel des Caisses d'Epargne, obligent l'employeur à verser à chacun d'entre eux la prime majorée en fonction du nombre d'enfants encore à charge », la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 18 de l'accord collectif du 19 décembre 1985 ;

4°) ALORS subsidiairement QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... sollicitait une rappel de salaires au titre de la prime familiale et de la prime de vacances à compter du 1er septembre 2007 (conclusions d'appel du salarié p. 6) ; qu'en condamnant son employeur à lui payer un rappel de primes « pour la période courant à compter du 2 octobre 2002 », la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

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